Paradoxalement, cette opération de « pivate equity » (capital-investissement) coté, qui n’a en soi rien de mutualiste, a été réalisée par une entité issue du monde des assureurs mutualistes. Cela donne donc l’occasion de s’interroger sur les caractéristiques que devrait présenter un véhicule, mutualiste cette fois-ci, d’investissement de cette nature.
Tout d’abord, une telle structure devrait adopter le statut coopératif, une « coopérative d’investissement » en quelque sorte, assorti des particularités propres aux coopératives avec en particulier un mode de gouvernance fondé sur le règle « un homme, une voix ». Son objet, étant sans doute de favoriser le développement économique du territoire de vie des sociétaires, son domaine d’intervention pourrait être limité au plan géographique à un département ou à une région. De ce point de vue, cette coopérative d’investissement s’apparenterait aux supports d’investissement créés récemment : les Fonds d’Investissement de Proximité (F.I.P.). Pour que ces « coopératives d’investissement » puissent opérer dans des conditions équitables de concurrence, il faudrait également qu’elles puissent bénéficier des mêmes avantages fiscaux que ceux accordés aux F.I.P. ou aux Fonds Commun de Placement dans l’Innovation (F.C.P.I.). Le principal obstacle à lever pour assurer le développement de telles structures pourrait être leur capacité à lever des fonds en volume suffisant pour pouvoir répondre aux besoins des entreprises bénéficiaires mais aussi pour autoriser une diversification suffisante des risques associés aux investissements. Des solutions originales sont sans doute à imaginer mais des instruments financiers de capitaux ou de dettes, adaptés aux structures coopératives existent. Un autre point à préciser concernerait la distribution des résultats de telles entités. Les parts sociales ne sont pas réévaluées au fur et à mesure de l’augmentation de l’actif net de la coopérative, les profits dégagés devraient être répartis entre la part distribuée et celle conservée sous forme de réserves, nécessairement significative pour consolider, au fil du temps, les fonds propres de telles structures et autoriser de nouveaux investissements.
On voit bien que de telles structures nécessiteraient, de la part de leurs sociétaires un « affectio societatis » fondé non pas sur une logique de prise de profit à court terme mais bien plus sur la contribution au développement économique à moyen et long terme de leur territoire.
A notre connaissance de telles entités n’existent pas. Certes les obstacles à lever au plan financier, juridique et fiscal, pour les mettre sur pied, ne sont pas minces.
Faut-il, pour autant en écarter immédiatement l’idée ? Leur intervention pourrait avoir du sens pour favoriser un développement économique territorial et décentralisé.



